R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.4. Pour estimer le degré de solvabilité du volet visé du régime au 31 décembre d’une année visée par l’option:
1°  le passif de solvabilité du volet visé, établi dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre de l’année précédente, est projeté au 31 décembre de l’année en cause en utilisant les mêmes taux d’intérêt que ceux utilisés pour déterminer le passif dans cette évaluation et en l’ajustant pour tenir compte des taux d’intérêt connus le 31 août de l’année en cause;
2°  l’actif du volet visé, établi à la date la plus récente possible, est projeté au 31 décembre de l’année en cause en tenant compte du rendement attendu à long terme du compte du volet visé, en fonction de la politique de placement, et est réduit du montant estimé des frais d’administration qui devraient être assumés à même le compte du volet visé en cas de terminaison.
La projection du passif doit, autant que possible, tenir compte, selon le type de participants, des prestations payables pendant l’année en cause. La projection de l’actif doit, autant que possible, tenir compte des cotisations et des prestations et autres sommes payables entre la date à laquelle est établi l’actif et le 31 décembre de l’année en cause.
D. 1090-2012, a. 3.